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Art. 33 Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000 - Restrictions aux droits fondamentaux

1 État - Peuple - Autorités - 10 Constitution et autres actes fondamentaux - Titre II - Chapitre premier Droits fondamentaux
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Art. 33 Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000 · Restrictions aux droits fondamentaux

1 Les droits fondamentaux ne peuvent être limités que si la restriction se fonde sur une base légale, si elle est justifiée par un intérêt public prépondérant ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et si elle respecte le principe de la proportionnalité.

2. Toute restriction grave doit être prévue par la loi elle-même. Sont réservés les cas de dangers et de troubles sérieux et directs.

3. L'essence des droits fondamentaux est intangible.

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