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101 V-NBNE CH-NE

Art. 30 Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000 - Garanties en cas de privation de liberté

1 État - Peuple - Autorités - 10 Constitution et autres actes fondamentaux - Titre II - Chapitre premier Droits fondamentaux
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Art. 30 Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000 · Garanties en cas de privation de liberté

1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon les formes prévus par la loi.

2. Toute personne privée de liberté doit aussitôt être informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation de liberté et des droits qui lui appartiennent.

3. Toute personne arrêtée par la police doit être présentée à une autorité judiciaire dans le plus court délai. Si celle-ci maintient la détention, la personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée.

4. Toute personne privée de liberté a le droit de faire contrôler la légalité de cette privation de liberté dans une procédure judiciaire simple et rapide.

5. Si la privation de liberté s'avère illégale ou injustifiée, l'Etat répare le préjudice subi.

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