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Art. 29 Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000 - Garanties de procédure judiciaire

1 État - Peuple - Autorités - 10 Constitution et autres actes fondamentaux - Titre II - Chapitre premier Droits fondamentaux
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Art. 29 Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000 · Garanties de procédure judiciaire

Toute personne dont la cause doit être traitée dans une procédure judiciaire a droit à ce que cette cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Sous réserve d'exceptions réglées par la loi, l'audience et le prononcé du jugement sont publics.

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