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Art. 28 Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000 - Garanties générales de procédure

1 État - Peuple - Autorités - 10 Constitution et autres actes fondamentaux - Titre II - Chapitre premier Droits fondamentaux
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Art. 28 Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000 · Garanties générales de procédure

1 Toute personne partie à une procédure judiciaire ou administrative a droit à un traitement équitable de sa cause et à une décision rendue dans un délai raisonnable.

2. Les parties ont, dans toute procédure, le droit d'être entendues, de consulter le dossier et de recevoir une décision motivée.

3. Les personnes dont les ressources sont insuffisantes ont droit à l'assistance juridique gratuite aux conditions fixées par la loi.

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