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Art. 7 Loi sur la coopération au développement et l'aide humanitaire (Loi sur la coopération, LCDAH)

9. Économie » 97. Coopération
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Art. 7 Loi sur la coopération au développement et l'aide humanitaire (Loi sur la coopération, LCDAH)

La Chancellerie d’Etat est chargée de l’élaboration et du suivi de la politique cantonale en matière de coopération au développement.

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