Art. 6 Loi sur la coopération au développement et l'aide humanitaire (Loi sur la coopération, LCDAH)
Art. 6 Loi sur la coopération au développement et l'aide humanitaire (Loi sur la coopération, LCDAH)
1 Dans le courant de la première année de législature, le Gouvernement présente au Parlement un rapport qui comprend les éléments suivants
a) les objectifs qu’il entend poursuivre en matière de coopération au développement;
b) une planification financière;
c) un compte-rendu de l’application de la politique de coopération au développement au cours de la période précédente indiquant notamment les montant engagés, les projets soutenus et l’évaluation de leurs résultats.
2 Il inscrit chaque année au budget le montant alloué à la coopération au développement.
3 Il décide de l’octroi et de la forme du soutien aux projets de coopération au développement. L’article 10 est réservé.
4 Un membre du Gouvernement assure la représentation politique en matière de coopération au développement.