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Art. 10 Loi sur la coopération au développement et l'aide humanitaire (Loi sur la coopération, LCDAH)

9. Économie » 97. Coopération
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Art. 10 Loi sur la coopération au développement et l'aide humanitaire (Loi sur la coopération, LCDAH)

1 Pour la mise en œuvre de ses objectifs en matière de coopération au développement, le Gouvernement peut conclure un contrat de prestations avec une fédération cantonale d’organisations actives dans la coopération au développement pour sélectionner, financer et superviser des projets de coopération au développement.

2 En dérogation partielle à l’article 27, alinéa 2, de la loi du 29 octobre 2008 sur les subventions, le contrat de prestations peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans.

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