Art. 6 Loi sur la Banque cantonale du Jura
Art. 6 Loi sur la Banque cantonale du Jura
1 La République et Canton du Jura garantit les engagements de la Banque dans la mesure où les fonds propres de cette dernière et les créances découlant d'engagements de rang subordonné n'y suffisent pas.
2 La Banque rémunère la garantie en versant annuellement à l'Etat un montant compris entre 0,6 et 1 pour cent de ses fonds propres exigibles. Ceux-ci sont déterminés d'après la législation fédérale sur les banques, sans tenir compte du privilège des banques cantonales, et sur la base des comptes de la Banque de l'année précédente.
3 Après consultation du conseil d'administration, le Gouvernement fixe chaque année le montant de la rémunération, par voie d'arrêté, en tenant compte de la situation financière de la Banque, notamment de son taux de couverture des fonds propres exigibles, et de la conjoncture.