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Art. 20A Loi sur la Banque cantonale du Jura

9. Économie » 95. Crédit » 951. Instituts de crédit de droit public
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Art. 20A Loi sur la Banque cantonale du Jura

1 Les dispositions concernant le nombre de membres du conseil d'administration, le comité de banque et la qualité de membre du conseil d'administration d'un membre du Gouvernement s'appliquent dans leur teneur précédant l'entrée en vigueur du présent article jusqu'au terme de la période de fonction en cours de tous les membres du conseil d'administration.

2 Si les dispositions concernant la rémunération de la garantie de l'Etat entrent en vigueur en cours d'année, la rémunération due par la banque est calculée pro rata temporis.

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