Art. 17A Loi sur la Banque cantonale du Jura
Art. 17A Loi sur la Banque cantonale du Jura
1 La Banque, notamment son conseil d'administration, a l'obligation d'informer, sans délai et de manière appropriée, d'office ou sur requête, le Gouvernement de tout élément nécessaire ou utile à l'Etat pour lui permettre d'exercer ses droits ou d'évaluer les conséquences d'une éventuelle obligation.
2 Cette obligation d'information existe indépendamment des droits de l'Etat en tant qu'actionnaire ou de ceux des membres du conseil d'administration nommés par le Gouvernement.
3 En outre, eu égard à la garantie de l'Etat, le conseil d'administration remet chaque année au Gouvernement un rapport de l'organe de révision ou d'un réviseur indépendant portant notamment sur
a) tout élément susceptible d'avoir une incidence sur la garantie de l'Etat;
b) la stratégie arrêtée par le conseil d'administration;
c) la situation des fonds propres;
d) l'inventaire et l'évaluation des risques;
e) la vérification des provisions et des amortissements;
f) tout élément susceptible de s'écarter des dispositions légales, réglementaires ou statutaires ou des principes commerciaux, notamment du but, du champ d'activité et du rayon d'activité de la Banque;
g) la situation de la Banque par rapport aux autres banques cantonales et les mesures qu'elle envisage de prendre en cas d'écart à la moyenne;
h) les résultats annuels et intermédiaires de la Banque;
i) le plan financier, le budget et les prévisions.
4 En tous les cas, le secret bancaire et le secret des affaires sont respectés.