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943.91 CH-JU

Art. 6 Convention administrative sur les activités industrielles et artisanales réglementées

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce
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Art. 6 Convention administrative sur les activités industrielles et artisanales réglementées

Les dispositions des lois, ordonnances, concordats ou conventions administratives plus libéraux, au sens de la LMI, que celles de la présente convention sont réservées.

Le droit des personnes intéressées à apporter la preuve qu'elles ont acquis les connaissances requises selon l'article 4 LMI est garanti.

Les cantons soussignés précisent que la présente convention ne contient aucune disposition dérogatoire au sens de l'article 4, alinéa 4, LMI.

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