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Art. 5 Convention administrative sur les activités industrielles et artisanales réglementées

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce
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Art. 5 Convention administrative sur les activités industrielles et artisanales réglementées

Les certificats de capacité d'hôtellerie et de restauration de tous les cantons signataires sont reconnus sans réserve pour la direction d'un établissement d'hôtellerie et de restauration pour autant qu'ils attestent la réussite d'un examen subi conformément aux directives sur la formation (version de 1998) des associations professionnelles nationales.

Les personnes ayant exercé durant cinq ans une fonction dirigeante dans un établissement d'hôtellerie et de restauration sont réputées avoir les qualifications professionnelles requises pour diriger un tel établissement (hôtel, restaurant ou camping). Est considérée comme fonction dirigeante la direction d'un établissement en tant que personne responsable (titulaire d'une patente ou d'une autorisation) ou la collaboration avec le conjoint dans la direction de l'établissement.

Les cantons signataires se réservent le droit d'exiger que l'intéressé ait suivi un cours et subi un examen sur la législation cantonale.

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