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Art. 4 Convention administrative sur les activités industrielles et artisanales réglementées

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce
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Art. 4 Convention administrative sur les activités industrielles et artisanales réglementées

Lorsque le ou la titulaire d'une autorisation délivrée depuis moins d'un an par le canton signataire de provenance pour une activité réglementée présente une demande d'autorisation pour une activité nécessitant un site d'exploitation dans un autre canton signataire, ce dernier, sous réserve des articles 2 et 5, la lui délivre sans autre formalité relative aux conditions personnelles, celles-ci étant considérées comme remplies.

L'autorisation délivrée en vertu du présent article le mentionnera expressément. Il n'en sera pas tenu compte lors de l'octroi d'une nouvelle autorisation dans un autre canton signataire, seule l'autorisation initiale délivrée par le canton signataire de provenance faisant foi.

En cas de perception d'un émolument, celui-ci sera réduit de moitié; la réduction pourra toutefois être limitée à 20 francs.

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