943.91
CH-JU
Art. 3 Convention administrative sur les activités industrielles et artisanales réglementées
9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce
Art. 3 Convention administrative sur les activités industrielles et artisanales réglementées
Pour les activités qui ne nécessitent pas de site d'exploitation en dehors du canton de provenance, l'autorisation délivrée par ce dernier est valable, sur simple présentation, dans les autres cantons signataires.
Si le canton signataire de provenance n'exige pas la délivrance d'une autorisation pour une activité professionnelle déterminée, cette activité exercée à titre principal pendant au moins trois ans consécutifs et n'ayant fait l'objet d'aucune plainte est reconnue au même titre qu'une autorisation valable.