943.91
CH-JU
Art. 2 Convention administrative sur les activités industrielles et artisanales réglementées
9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce
Art. 2 Convention administrative sur les activités industrielles et artisanales réglementées
Les diplômes professionnels, les certificats de capacité ainsi que les titres équivalents qui ont été délivrés et reconnus dans un canton signataire sont également reconnus dans les autres cantons signataires, si le ou la titulaire peut justifier d'une activité professionnelle ininterrompue, exercée à titre principal, pendant au moins deux ans consécutifs dans le métier concerné.
L'article 5 est réservé.