Legislator Jurisprudence & Législation
943.91 CH-JU

Art. 2 Convention administrative sur les activités industrielles et artisanales réglementées

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce
Ouvrir la source officielle Texte complet (10 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 2 Convention administrative sur les activités industrielles et artisanales réglementées

Les diplômes professionnels, les certificats de capacité ainsi que les titres équivalents qui ont été délivrés et reconnus dans un canton signataire sont également reconnus dans les autres cantons signataires, si le ou la titulaire peut justifier d'une activité professionnelle ininterrompue, exercée à titre principal, pendant au moins deux ans consécutifs dans le métier concerné.

L'article 5 est réservé.

← Art. 1 Convention administrative sur les activités industrielles et artisanales réglementées 9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce Art. 3 Convention administrative sur les activités industrielles et artisanales réglementées →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →