943.521
CH-JU
Art. 9 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale sur les substances explosibles
9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce
Art. 9 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale sur les substances explosibles
1 L'autorité compétente perçoit les taxes d'autorisation et de contrôle sur la base du tarif fédéral (art. 42, al. 3, LExpl et 113 à 117 OExpl).
2 La législation cantonale en matière d'émoluments est applicable pour le surplus.