Legislator Jurisprudence & Législation
943.521 CH-JU

Art. 7 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale sur les substances explosibles

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce
Ouvrir la source officielle Texte complet (14 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 7 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale sur les substances explosibles

1 L'utilisation d'engins pyrotechniques de divertissement dont le commerce est limité en vertu de l'article 4 de la présente ordonnance est permise

a) le 22 juin et le jour de la Fête de la Liberté (23 juin);

b) le 31 juillet et le jour de la Fête nationale du 1er août;

c) durant la nuit du 31 décembre au 1er janvier;

d) sur décision du Département, à l'occasion de commémorations d'événements historiques ou de manifestations particulières.

2 Les autres jours, l'utilisation de ces engins est interdite, sous réserve d'autorisation accordée par la police locale.

3 En cas de risque élevé d'incendie, l'Etablissement d'assurance immobilière du canton du Jura peut prononcer une interdiction générale ou subordonner l'utilisation à des conditions de sécurité particulières.

← Art. 6 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale sur les substances explosibles 9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce Art. 8 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale sur les substances explosibles →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →