Art. 7 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale sur les substances explosibles
Art. 7 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale sur les substances explosibles
1 L'utilisation d'engins pyrotechniques de divertissement dont le commerce est limité en vertu de l'article 4 de la présente ordonnance est permise
a) le 22 juin et le jour de la Fête de la Liberté (23 juin);
b) le 31 juillet et le jour de la Fête nationale du 1er août;
c) durant la nuit du 31 décembre au 1er janvier;
d) sur décision du Département, à l'occasion de commémorations d'événements historiques ou de manifestations particulières.
2 Les autres jours, l'utilisation de ces engins est interdite, sous réserve d'autorisation accordée par la police locale.
3 En cas de risque élevé d'incendie, l'Etablissement d'assurance immobilière du canton du Jura peut prononcer une interdiction générale ou subordonner l'utilisation à des conditions de sécurité particulières.