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Art. 6 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale sur les substances explosibles

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce
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Art. 6 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale sur les substances explosibles

1 Le permis d'acquisition est délivré en un original, que l'acheteur doit remettre au vendeur avant la livraison de la marchandise, et au minimum deux copies.

2 Si les matières explosives accordées doivent être utilisées dans un autre canton, le Bureau transmet au canton concerné un double du permis conformément à l'article 48 de l'ordonnance sur les explosifs.

3 L'acheteur est tenu de conserver une copie du permis d'acquisition.

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