943.521
CH-JU
Art. 6 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale sur les substances explosibles
9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce
Art. 6 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale sur les substances explosibles
1 Le permis d'acquisition est délivré en un original, que l'acheteur doit remettre au vendeur avant la livraison de la marchandise, et au minimum deux copies.
2 Si les matières explosives accordées doivent être utilisées dans un autre canton, le Bureau transmet au canton concerné un double du permis conformément à l'article 48 de l'ordonnance sur les explosifs.
3 L'acheteur est tenu de conserver une copie du permis d'acquisition.