Art. 5 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale sur les substances explosibles
Art. 5 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale sur les substances explosibles
1 Les autorisations de vente sur territoire suisse et les permis d'acquisition de matières explosives ou d'engins pyrotechniques sont délivrés par l'autorité compétente.
2 Les demandes, sur formulaire ad hoc, doivent être adressées au Bureau des armes et de la prévention de la criminalité de la police cantonale (dénommé ci-après : "le Bureau").
3 Le Bureau contrôle notamment si le requérant remplit les conditions personnelles et s'il dispose des locaux d'entreposage et de vente prescrits par la législation fédérale. Les prescriptions particulières établies par l'Etablissement d'assurance immobilière du canton du Jura sont en outre applicables.
4 Le Bureau adresse une copie des autorisations délivrées aux services de défense contre l'incendie et de secours et aux centres de renfort territorialement compétents.