Art. 4 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale sur les substances explosibles
Art. 4 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale sur les substances explosibles
1 En vertu de l'article 44 de la loi sur les explosifs, le commerce de détail des engins pyrotechniques de divertissement est limité aux périodes précédant la Fête de la Liberté (23 juin), la Fête nationale et les fêtes de fin d'année.
2 Des autorisations exceptionnelles pour d'autres périodes de l'année peuvent être accordées par l'autorité compétente, à l'occasion de commémorations d'événements historiques ou de manifestations particulières.
3 L'autorité compétente peut interdire le commerce de certaines pièces d'artifice dont l'importation en Suisse n'est plus autorisée ou dont l'utilisation se révèle dangereuse. Elle en informe de manière appropriée les détaillants.
4 La vente par correspondance d'engins pyrotechniques de divertissement est interdite.