Art. 3 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale sur les substances explosibles
Art. 3 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale sur les substances explosibles
1 Sous la surveillance du département dont elle dépend (dénommé ci-après : "le Département"), la police cantonale (dénommée ci-après : "l'autorité compétente") est l'autorité chargée de l'application de la législation fédérale sur les substances explosibles.
2 A ce titre, elle a notamment les attributions suivantes
a) délivrer les autorisations de vente (art. 10 LExpl);
b) révoquer ou retirer les autorisations de vente ainsi que, le cas échéant, saisir les produits et décider de leur sort (art. 41 et 43 OExpl);
c) délivrer les permis d'acquisition pour utilisateurs (art. 12 LExpl);
d) révoquer les permis d'acquisition ainsi que, le cas échéant, saisir les produits et décider de leur sort (art. 49 OExpl);
e) autoriser exceptionnellement l'emploi de poudre de guerre pour la commémoration d'événements historiques ou à l'occasion de manifestations analogues (art. 15, al. 5, LExpl);
f) fournir l'attestation de police requise pour l'admission aux cours et examens de minage et d'emploi (art. 55, al. 1, lettre b, OExpl);
g) organiser les examens en vue de l'obtention d'un permis de minage et d'emploi lorsque les milieux économiques ne peuvent en être chargés (art. 14, al. 4, LExpl);
h) retirer les permis de minage et d'emploi ainsi qu'en informer, par écrit et sans délai, l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (art. 60 OExpl);
i) surveiller le commerce des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier leur fabrication, leur vente, leur entreposage, leur mise en lieu sûr et leur utilisation, au besoin en coordination avec d'autres services fédéraux ou cantonaux (art. 28 et ss LExpl, art. 111, al. 1 et 4, OExpl);
j) accorder, d'entente avec l'office central et en collaboration avec les services cantonaux compétents, les dérogations aux distances minimales d'entreposage de matières explosives destinées à la vente, à l'importation et à l'utilisation (art. 74, al. 5, OExpl);
k) recevoir les avis sur l'emplacement et la nature des engins pyrotechniques entreposés à des fins de vente, d'importation ou d'utilisation (art. 88, al. 4, OExpl);
l) annoncer, sans délai, à l'office central les découvertes de matières explosives non conformes ou plus utilisables (art. 16, al. 2, et 111, al. 2, OExpl);
m) vérifier à l'improviste, tous les deux ans au moins, les inventaires des fabricants, vendeurs et utilisateurs astreints à tenir un registre (art. 111, al. 3, OExpl);
n) prendre les sanctions administratives prévues par la législation fédérale (art. 35 LExpl).