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9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce

14 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce

La présente ordonnance vise à définir les règles d'application de la législation fédérale sur les substances explosibles et à désigner l'autorité compétente.

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce

1 Sous la surveillance du département dont elle dépend (dénommé ci-après : "le Département"), la police cantonale (dénommée ci-après : "l'autorité compétente") est l'autorité chargée de l'application de la législation fédérale sur les substances explosibles.

2 A ce titre, elle a notamment les attributions suivantes

a) délivrer les autorisations de vente (art. 10 LExpl);

b) révoquer ou retirer les autorisations de vente ainsi que, le cas échéant, saisir les produits et décider de leur sort (art. 41 et 43 OExpl);

c) délivrer les permis d'acquisition pour utilisateurs (art. 12 LExpl);

d) révoquer les permis d'acquisition ainsi que, le cas échéant, saisir les produits et décider de leur sort (art. 49 OExpl);

e) autoriser exceptionnellement l'emploi de poudre de guerre pour la commémoration d'événements historiques ou à l'occasion de manifestations analogues (art. 15, al. 5, LExpl);

f) fournir l'attestation de police requise pour l'admission aux cours et examens de minage et d'emploi (art. 55, al. 1, lettre b, OExpl);

g) organiser les examens en vue de l'obtention d'un permis de minage et d'emploi lorsque les milieux économiques ne peuvent en être chargés (art. 14, al. 4, LExpl);

h) retirer les permis de minage et d'emploi ainsi qu'en informer, par écrit et sans délai, l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (art. 60 OExpl);

i) surveiller le commerce des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier leur fabrication, leur vente, leur entreposage, leur mise en lieu sûr et leur utilisation, au besoin en coordination avec d'autres services fédéraux ou cantonaux (art. 28 et ss LExpl, art. 111, al. 1 et 4, OExpl);

j) accorder, d'entente avec l'office central et en collaboration avec les services cantonaux compétents, les dérogations aux distances minimales d'entreposage de matières explosives destinées à la vente, à l'importation et à l'utilisation (art. 74, al. 5, OExpl);

k) recevoir les avis sur l'emplacement et la nature des engins pyrotechniques entreposés à des fins de vente, d'importation ou d'utilisation (art. 88, al. 4, OExpl);

l) annoncer, sans délai, à l'office central les découvertes de matières explosives non conformes ou plus utilisables (art. 16, al. 2, et 111, al. 2, OExpl);

m) vérifier à l'improviste, tous les deux ans au moins, les inventaires des fabricants, vendeurs et utilisateurs astreints à tenir un registre (art. 111, al. 3, OExpl);

n) prendre les sanctions administratives prévues par la législation fédérale (art. 35 LExpl).

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1 En vertu de l'article 44 de la loi sur les explosifs, le commerce de détail des engins pyrotechniques de divertissement est limité aux périodes précédant la Fête de la Liberté (23 juin), la Fête nationale et les fêtes de fin d'année.

2 Des autorisations exceptionnelles pour d'autres périodes de l'année peuvent être accordées par l'autorité compétente, à l'occasion de commémorations d'événements historiques ou de manifestations particulières.

3 L'autorité compétente peut interdire le commerce de certaines pièces d'artifice dont l'importation en Suisse n'est plus autorisée ou dont l'utilisation se révèle dangereuse. Elle en informe de manière appropriée les détaillants.

4 La vente par correspondance d'engins pyrotechniques de divertissement est interdite.

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1 Les autorisations de vente sur territoire suisse et les permis d'acquisition de matières explosives ou d'engins pyrotechniques sont délivrés par l'autorité compétente.

2 Les demandes, sur formulaire ad hoc, doivent être adressées au Bureau des armes et de la prévention de la criminalité de la police cantonale (dénommé ci-après : "le Bureau").

3 Le Bureau contrôle notamment si le requérant remplit les conditions personnelles et s'il dispose des locaux d'entreposage et de vente prescrits par la législation fédérale. Les prescriptions particulières établies par l'Etablissement d'assurance immobilière du canton du Jura sont en outre applicables.

4 Le Bureau adresse une copie des autorisations délivrées aux services de défense contre l'incendie et de secours et aux centres de renfort territorialement compétents.

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1 Le permis d'acquisition est délivré en un original, que l'acheteur doit remettre au vendeur avant la livraison de la marchandise, et au minimum deux copies.

2 Si les matières explosives accordées doivent être utilisées dans un autre canton, le Bureau transmet au canton concerné un double du permis conformément à l'article 48 de l'ordonnance sur les explosifs.

3 L'acheteur est tenu de conserver une copie du permis d'acquisition.

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce

1 L'utilisation d'engins pyrotechniques de divertissement dont le commerce est limité en vertu de l'article 4 de la présente ordonnance est permise

a) le 22 juin et le jour de la Fête de la Liberté (23 juin);

b) le 31 juillet et le jour de la Fête nationale du 1er août;

c) durant la nuit du 31 décembre au 1er janvier;

d) sur décision du Département, à l'occasion de commémorations d'événements historiques ou de manifestations particulières.

2 Les autres jours, l'utilisation de ces engins est interdite, sous réserve d'autorisation accordée par la police locale.

3 En cas de risque élevé d'incendie, l'Etablissement d'assurance immobilière du canton du Jura peut prononcer une interdiction générale ou subordonner l'utilisation à des conditions de sécurité particulières.

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Les décisions rendues en application de la présente ordonnance sont sujettes à opposition et à recours conformément au Code de procédure administrative.

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1 L'autorité compétente perçoit les taxes d'autorisation et de contrôle sur la base du tarif fédéral (art. 42, al. 3, LExpl et 113 à 117 OExpl).

2 La législation cantonale en matière d'émoluments est applicable pour le surplus.

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Le Département édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance.

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1 Les infractions à la présente ordonnance seront punies de l'amende.

2 Demeurent réservées les dispositions pénales de la législation fédérale.

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L'autorité compétente reçoit communication des jugements pénaux rendus en application de la législation sur les explosifs.

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L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant le contrôle, par la police, de la vente, de la distribution et de l'emploi de matières explosives est abrogée.

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La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2005.

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