943.21
CH-JU
Art. 7 Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres
9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce
Art. 7 Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres
Le titulaire de l'autorisation doit fournir une caution de 2 000 à 10 000 francs.
2 Le Département fixe le montant de cette garantie et décide de son acceptation.
3 Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse son activité, la caution lui est restituée, pour autant que son affaire ne fasse pas l'objet de procès ou de poursuites pendants.
4 La caution garantit l'exécution en bonne et due forme des engagements résultant du courtage professionnel et du commerce d'immeubles.