943.21
CH-JU
Art. 4 Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres
9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce
Art. 4 Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres
En règle générale, aucune autorisation n'est accordée
a) aux faillis et aux personnes ayant fait l'objet d'une saisie infructueuse;
b) aux personnes qui, au cours des trois années qui ont précédé la demande d'autorisation, ont subi une peine privative de liberté, ont fait l'objet de graves mesures ou encore ont violé à réitérées reprises les prescriptions en matière de police industrielle.
2 Si le requérant a subi une telle peine ou a été l'objet d'une telle mesure, le délai commence à courir à partir du jour de la libération ou de la levée de la mesure.