943.21
CH-JU
Art. 3 Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres
9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce
Art. 3 Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres
L'autorisation n'est délivrée qu'aux personnes qui
a) sont établies ou ont un domicile d'affaires dans le canton du Jura;
b) ont la jouissance des droits civils et civiques;
c) ont bonne réputation;
d) sont titulaires du diplôme fédéral ou du brevet jurassien de régisseur et courtier en immeubles;
e) ont versé la caution prescrite à l'article 7 de la présente ordonnance;
f) sont inscrits au registre du commerce (ordonnance fédérale concernant le registre du commerce, art. 53, lettre A, ch. 3).
2 Les titulaires de l'autorisation qui se consacrent uniquement au commerce d'immeubles sont dispensés de l'obtention des titres énoncés au premier alinéa, lettre d, ci-dessus.