943.21
CH-JU
Art. 22 Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres
9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce
Art. 22 Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres
Les détenteurs de l'autorisation sont tenus
a) de n'offrir que des appartements et des chambres pour lesquels ils ont reçu mandat dûment établi de s'entremettre et qui ne sont pas encore loués;
b) de ne percevoir une commission, en plus de l'émolument d'inscription, que si l'objet est loué par le mandant;
c) de tenir un registre des objets offerts aux clients, où seront inscrits les objets qui ont été loués à leurs mandants, ceux pour lesquels ils ont reçu l'ordre de s'entremettre et les noms des donneurs d'ordre;
d) de tenir la comptabilité de tous les versements effectués par les mandants et de leur en établir quittance.