943.21
CH-JU
Art. 2 Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres
9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce
Art. 2 Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres
L'autorisation est établie au nom d'une personne physique et est incessible.
2 Dans le cas de personnes morales et de communautés, l'autorisation sera délivrée à un représentant qu'elles auront désigné. Celui-ci devra remplir les conditions stipulées à l'article 3, lettres a à d, ci-après, et sera directement responsable de l'observation des prescriptions en matière de police industrielle.