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Art. 19 Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce
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Art. 19 Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres

L'autorisation n'est délivrée qu'aux personnes qui

a) sont établies ou ont un domicile d'affaires dans le canton du Jura. Ce dernier est également requis pour les courtiers de logements et de chambres domiciliés à l'extérieur et qui désirent n'exercer que temporairement leur activité dans le canton du Jura;

b) ont la jouissance des droits civils et civiques;

c) ont bonne réputation;

d) offrent de par leurs antécédents et leur formation toutes les garanties que leur affaire sera gérée correctement.

2 Dans le cas de personnes morales et de communautés, l'autorisation sera délivrée à un représentant qu'elles auront désigné. Celui-ci devra remplir les conditions stipulées à l'alinéa premier ci-dessus et sera directement responsable de l'observation des prescriptions en matière de police industrielle.

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