943.21
CH-JU
Art. 18 Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres
9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce
Art. 18 Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres
L'autorisation est délivrée par le Service des arts et métiers et du travail, sur proposition de l'autorité de police du lieu de domicile ou du siège des affaires du requérant et contre paiement d'un émolument fixé dans un décret du Parlement. Elle est établie au nom d'une personne physique et est incessible.
2 Les communes sont habilitées à percevoir un émolument jusqu'à concurrence de 100 francs.