943.21
CH-JU
Art. 17 Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres
9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce
Art. 17 Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres
Est soumise à autorisation l'activité professionnelle qui consiste à fournir des renseignements sur des objets de location et à s'entremettre dans la conclusion de contrats y relatifs.
2 Cette obligation s'applique aussi bien à la partie information qu'au rôle d'intermédiaire en matière de placement d'appartements et de chambres individuelles meublées ou non.
3 Quiconque est titulaire d'une autorisation d'exercer le courtage et le commerce d'immeubles est affranchi de l'obligation de posséder une autorisation au sens de l'alinéa 2 ci-dessus, mais doit respecter les prescriptions des articles 22 et 24 de la présente ordonnance.