943.21
CH-JU
Art. 14 Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres
9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce
Art. 14 Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres
Le tarif des honoraires approuvé par l'autorité qui accorde les autorisations ne doit pas être dépassé.
2 Les débours peuvent être facturés séparément; toutefois, ceux occasionnés par les voyages d'affaires ne peuvent l'être que si le courtier s'est vu réellement signifier, par écrit, mandat de se déplacer.
3 Au moment d'accepter un mandat, le courtier présentera le tarif à son mandant.