943.21
CH-JU
Art. 13 Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres
9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce
Art. 13 Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres
Dans l'exercice de ses activités, le titulaire de l'autorisation est tenu de respecter les dispositions de la présente ordonnance ainsi que les règles de sa profession.
2 Le titulaire de l'autorisation doit tenir des livres qui révèlent la situation financière de son affaire ainsi que l'état des dettes et des créances se rattachant à l'exploitation de celle-ci (art. 957 du Code des obligations).