943.21
CH-JU
Art. 11 Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres
9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce
Art. 11 Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres
Les autorisations sont délivrées pour quatre ans. Au cours de la période générale de validité, une autorisation n'est accordée que jusqu'au terme de la période quadriennale.
2 A l'expiration de la période de validité, les autorisations sont reconduites pour quatre ans, sur la demande des intéressés. La procédure de demande est régie par les articles 9 et 10 ci-dessus.
3 Toute autorisation est délivrée contre paiement d'un émolument variable selon qu'il s'agit du courtier ou d'un collaborateur et fixé dans un décret du Parlement. En cas d'autorisations limitées dans le temps, au sens du premier alinéa ci-dessus, les émoluments seront calculés au prorata.