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Art. 1 Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce
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Art. 1 Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres

Quiconque, dans le canton du Jura, veut exercer professionnellement le courtage - achat, vente ou échange - ou le commerce d'immeubles doit être titulaire d'une autorisation délivrée par le Département de l'Economie publique (dénommé ci-après : "Département"). Sont réputés immeubles, au sens de la présente ordonnance, les biens-fonds, conformément à l'article 655, alinéa 2, du Code civil suisse; leur sont assimilés les droits cessibles découlant de précontrats et de contrats de vente de biens-fonds ainsi que les droits cessibles d'emption de ceux-ci.

2 Le Gouvernement peut déclarer valables pour le canton du Jura les autorisations d'autres cantons, si ces derniers usent de réciprocité et que les titulaires desdites autorisations fassent la preuve des capacités professionnelles requises.

3 Aux notaires sont applicables les dispositions spéciales concernant les occupations accessoires de ces officiers publics.

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