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9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce

26 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (26)

Art. 1 Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres Art. 2 Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres Art. 3 Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres Art. 4 Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres Art. 5 Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres Art. 6 Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres Art. 7 Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres Art. 8 Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres Art. 9 Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres Art. 10 Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres Art. 11 Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres Art. 12 Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres Art. 13 Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres Art. 14 Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres Art. 15 Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres Art. 16 Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres Art. 17 Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres Art. 18 Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres Art. 19 Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres Art. 20 Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres Art. 21 Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres Art. 22 Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres Art. 23 Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres Art. 24 Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres Art. 25 Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres Art. 26 Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres

Texte législatif (26 Articles)

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce

Quiconque, dans le canton du Jura, veut exercer professionnellement le courtage - achat, vente ou échange - ou le commerce d'immeubles doit être titulaire d'une autorisation délivrée par le Département de l'Economie publique (dénommé ci-après : "Département"). Sont réputés immeubles, au sens de la présente ordonnance, les biens-fonds, conformément à l'article 655, alinéa 2, du Code civil suisse; leur sont assimilés les droits cessibles découlant de précontrats et de contrats de vente de biens-fonds ainsi que les droits cessibles d'emption de ceux-ci.

2 Le Gouvernement peut déclarer valables pour le canton du Jura les autorisations d'autres cantons, si ces derniers usent de réciprocité et que les titulaires desdites autorisations fassent la preuve des capacités professionnelles requises.

3 Aux notaires sont applicables les dispositions spéciales concernant les occupations accessoires de ces officiers publics.

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce

L'autorisation est établie au nom d'une personne physique et est incessible.

2 Dans le cas de personnes morales et de communautés, l'autorisation sera délivrée à un représentant qu'elles auront désigné. Celui-ci devra remplir les conditions stipulées à l'article 3, lettres a à d, ci-après, et sera directement responsable de l'observation des prescriptions en matière de police industrielle.

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce

L'autorisation n'est délivrée qu'aux personnes qui

a) sont établies ou ont un domicile d'affaires dans le canton du Jura;

b) ont la jouissance des droits civils et civiques;

c) ont bonne réputation;

d) sont titulaires du diplôme fédéral ou du brevet jurassien de régisseur et courtier en immeubles;

e) ont versé la caution prescrite à l'article 7 de la présente ordonnance;

f) sont inscrits au registre du commerce (ordonnance fédérale concernant le registre du commerce, art. 53, lettre A, ch. 3).

2 Les titulaires de l'autorisation qui se consacrent uniquement au commerce d'immeubles sont dispensés de l'obtention des titres énoncés au premier alinéa, lettre d, ci-dessus.

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce

En règle générale, aucune autorisation n'est accordée

a) aux faillis et aux personnes ayant fait l'objet d'une saisie infructueuse;

b) aux personnes qui, au cours des trois années qui ont précédé la demande d'autorisation, ont subi une peine privative de liberté, ont fait l'objet de graves mesures ou encore ont violé à réitérées reprises les prescriptions en matière de police industrielle.

2 Si le requérant a subi une telle peine ou a été l'objet d'une telle mesure, le délai commence à courir à partir du jour de la libération ou de la levée de la mesure.

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce

Le brevet jurassien est délivré aux personnes qui ont passé avec succès l'examen d'aptitude professionnelle de régisseur et de courtier en immeubles.

2 Ce brevet est octroyé par le Département, sur proposition de la commission d'examen.

3 Le Département statue sur la reconnaissance de brevets délivrés par d'autres cantons ou des Etats étrangers.

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce

Les examens d'aptitude professionnelle sont placés sous la surveillance du Département. L'association professionnelle organise des cours préparatoires qui font l'objet d'inspections de la part du Département.

2 Le Département arrête un règlement concernant le niveau de connaissances requis pour obtenir le brevet, les conditions d'admission au cours et les examens.

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce

Le titulaire de l'autorisation doit fournir une caution de 2 000 à 10 000 francs.

2 Le Département fixe le montant de cette garantie et décide de son acceptation.

3 Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse son activité, la caution lui est restituée, pour autant que son affaire ne fasse pas l'objet de procès ou de poursuites pendants.

4 La caution garantit l'exécution en bonne et due forme des engagements résultant du courtage professionnel et du commerce d'immeubles.

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce

Le titulaire de l'autorisation peut, avec l'accord du Département, engager des collaborateurs.

2 Ceux-ci ont le droit, au nom de leurs employeurs, de visiter la clientèle, négocier et conclure des contrats.

3 Seules peuvent être engagées comme collaborateurs les personnes qui remplissent les conditions stipulées à l'article 3, alinéa 1, lettres b, c et d, de la présente ordonnance.

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce

Quiconque, dans le canton du Jura, veut exercer professionnellement le courtage ou le commerce d'immeubles doit en faire la demande dûment motivée au Département.

2 A cette demande seront joints

a) un certificat de bonnes moeurs;

b) un extrait du casier judiciaire central;

c) une attestation de l'office des poursuites compétent, certifiant qu'il n'existe pas d'actes de défaut de biens contre le requérant;

d) le diplôme fédéral ou le brevet jurassien de régisseur et de courtier en immeubles.

3 Le Département requiert les rapports du Service des arts et métiers et du travail et de l'autorité communale du siège d'affaires de l'intéressé auquel il délivre ensuite l'autorisation lorsque celui-ci remplit, de par sa personne et ses capacités, les conditions fixées par la présente ordonnance. Avant de délivrer l'autorisation, le Département demande l'avis de l'association professionnelle.

4 Lorsque le Département constate que les conditions d'octroi d'une autorisation sont réunies, il invite le requérant à produire une attestation du préposé au registre du commerce constatant son inscription audit registre. L'autorisation n'est accordée qu'après la production de cette attestation.

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce

Quiconque veut engager des collaborateurs doit présenter une demande au Département.

2 A cette demande seront joints les documents énumérés à l'article 9, alinéa 2, ainsi que l'autorisation dont le requérant est le titulaire.

3 Pour la procédure font règle les dispositions de l'article 9, alinéa 3, ci-dessus.

4 Les collaborateurs sont inscrits sur l'acte d'autorisation du requérant.

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce

Les autorisations sont délivrées pour quatre ans. Au cours de la période générale de validité, une autorisation n'est accordée que jusqu'au terme de la période quadriennale.

2 A l'expiration de la période de validité, les autorisations sont reconduites pour quatre ans, sur la demande des intéressés. La procédure de demande est régie par les articles 9 et 10 ci-dessus.

3 Toute autorisation est délivrée contre paiement d'un émolument variable selon qu'il s'agit du courtier ou d'un collaborateur et fixé dans un décret du Parlement. En cas d'autorisations limitées dans le temps, au sens du premier alinéa ci-dessus, les émoluments seront calculés au prorata.

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce

L'octroi, le renouvellement et le retrait d'une autorisation, de même que l'engagement et le licenciement de collaborateurs, doivent être publiés dans le Journal officiel

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce

Dans l'exercice de ses activités, le titulaire de l'autorisation est tenu de respecter les dispositions de la présente ordonnance ainsi que les règles de sa profession.

2 Le titulaire de l'autorisation doit tenir des livres qui révèlent la situation financière de son affaire ainsi que l'état des dettes et des créances se rattachant à l'exploitation de celle-ci (art. 957 du Code des obligations).

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce

Le tarif des honoraires approuvé par l'autorité qui accorde les autorisations ne doit pas être dépassé.

2 Les débours peuvent être facturés séparément; toutefois, ceux occasionnés par les voyages d'affaires ne peuvent l'être que si le courtier s'est vu réellement signifier, par écrit, mandat de se déplacer.

3 Au moment d'accepter un mandat, le courtier présentera le tarif à son mandant.

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce

Le Département exerce la haute surveillance sur les titulaires d'autorisations.

2 Il a le droit de donner des instructions, de se faire présenter les livres et de procéder à des inspections.

3 La surveillance directe est exercée par le Service des arts et métiers et du travail et les autorités de police locale compétentes.

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce

Le Département retire une autorisation

a) lorsque son titulaire contrevient gravement ou à réitérées reprises à la présente ordonnance;

b) lorsque son titulaire, malgré un avertissement, continue de ne pas respecter le tarif prescrit;

c) lorsque les conditions d'octroi de celle-ci ne sont plus réunies;

d) lorsque son titulaire l'a obtenue par des moyens illégaux;

e) lorsque son titulaire a fait, à réitérées reprises, des affaires par des moyens malhonnêtes ou en pratiquant une concurrence déloyale;

f) lorsque son titulaire, malgré un avertissement, a omis de payer l'émolument requis.

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce

Est soumise à autorisation l'activité professionnelle qui consiste à fournir des renseignements sur des objets de location et à s'entremettre dans la conclusion de contrats y relatifs.

2 Cette obligation s'applique aussi bien à la partie information qu'au rôle d'intermédiaire en matière de placement d'appartements et de chambres individuelles meublées ou non.

3 Quiconque est titulaire d'une autorisation d'exercer le courtage et le commerce d'immeubles est affranchi de l'obligation de posséder une autorisation au sens de l'alinéa 2 ci-dessus, mais doit respecter les prescriptions des articles 22 et 24 de la présente ordonnance.

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce

L'autorisation est délivrée par le Service des arts et métiers et du travail, sur proposition de l'autorité de police du lieu de domicile ou du siège des affaires du requérant et contre paiement d'un émolument fixé dans un décret du Parlement. Elle est établie au nom d'une personne physique et est incessible.

2 Les communes sont habilitées à percevoir un émolument jusqu'à concurrence de 100 francs.

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce

L'autorisation n'est délivrée qu'aux personnes qui

a) sont établies ou ont un domicile d'affaires dans le canton du Jura. Ce dernier est également requis pour les courtiers de logements et de chambres domiciliés à l'extérieur et qui désirent n'exercer que temporairement leur activité dans le canton du Jura;

b) ont la jouissance des droits civils et civiques;

c) ont bonne réputation;

d) offrent de par leurs antécédents et leur formation toutes les garanties que leur affaire sera gérée correctement.

2 Dans le cas de personnes morales et de communautés, l'autorisation sera délivrée à un représentant qu'elles auront désigné. Celui-ci devra remplir les conditions stipulées à l'alinéa premier ci-dessus et sera directement responsable de l'observation des prescriptions en matière de police industrielle.

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce

En règle générale, aucune autorisation n'est accordée

a) aux faillis et aux personnes ayant fait l'objet d'une saisie infructueuse;

b) aux personnes qui, au cours des trois années qui ont précédé la demande d'autorisation, ont subi une peine privative de liberté, ont fait l'objet de graves mesures ou encore ont violé à réitérées reprises les prescriptions en matière de police industrielle.

2 Si le requérant a subi une telle peine ou a été l'objet d'une telle mesure, le délai commence à courir à partir du jour de la libération ou de la levée de la mesure.

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce

Le Service des arts et métiers et du travail peut prononcer le retrait de l'autorisation

a) lorsque son titulaire a contrevenu à réitérées reprises aux prescriptions de la présente ordonnance et aux dispositions arrêtées par la commune sur la base de celle-ci;

b) lorsque celui-ci, malgré un avertissement, n'a pas respecté le tarif en vigueur dans la commune.

2 L'autorisation sera retirée si les conditions d'octroi de celle-ci ne sont plus réunies.

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce

Les détenteurs de l'autorisation sont tenus

a) de n'offrir que des appartements et des chambres pour lesquels ils ont reçu mandat dûment établi de s'entremettre et qui ne sont pas encore loués;

b) de ne percevoir une commission, en plus de l'émolument d'inscription, que si l'objet est loué par le mandant;

c) de tenir un registre des objets offerts aux clients, où seront inscrits les objets qui ont été loués à leurs mandants, ceux pour lesquels ils ont reçu l'ordre de s'entremettre et les noms des donneurs d'ordre;

d) de tenir la comptabilité de tous les versements effectués par les mandants et de leur en établir quittance.

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce

Il incombe aux communes de faire exécuter les prescriptions ci-dessus et de surveiller les activités des courtiers en appartements et en chambres sur leurs territoires.

2 Les autorités de police locale sont habilitées, chaque fois qu'elles l'estiment nécessaire, à procéder à des contrôles des registres et des livres de comptabilité.

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce

Les communes sont autorisées à arrêter des dispositions complémentaires en matière de police industrielle et à établir un tarif des émoluments d'inscription et des commissions.

2 Dispositions et tarifs doivent être soumis à l'approbation du Service des communes.

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce

Sous réserve d'autres dispositions pénales particulières, les infractions aux prescriptions de la présente ordonnance sont punies conformément aux articles 77 et suivants de la loi sur l'industrie.

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

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