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943.11 ProstVOProst CH-JU

Art. 7 Ordonnance d'exécution de la loi concernant l'exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Ordonnance sur la prostitution, OProst)

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce
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Art. 7 Ordonnance d'exécution de la loi concernant l'exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Ordonnance sur la prostitution, OProst)

Lorsque les conditions sanitaires et d'hygiène dans un salon sont telles

que la santé de personnes est menacée, le Service de la santé publique est

compétent pour prendre toutes mesures utiles, y compris proposer au

département auquel il est rattaché de procéder à la fermeture immédiate d'un

salon, conformément à l'article 23 de la loi sanitaire du 14 décembre 1990.

2 Sur demande de la police cantonale ou du Service de l'économie et de

l'emploi, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires effectue des

analyses d'eau en cas de présence de spas, de saunas ou d’autres installations

de ce type dans un salon.

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