Art. 6 Ordonnance d'exécution de la loi concernant l'exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Ordonnance sur la prostitution, OProst)
Art. 6 Ordonnance d'exécution de la loi concernant l'exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Ordonnance sur la prostitution, OProst)
La police cantonale et le Service de l'économie et de l'emploi
enregistrent les informations recueillies en application de la législation sur la
prostitution dans une base de données commune, à laquelle ils ont accès pour
accomplir leur mission.
2 Le Service de l’économie et de l’emploi est l’entité responsable de la base de
données commune visée à l’alinéa 1.
3 La base de données répertorie les données collectées en vertu des articles 3,
alinéa 2, 4, alinéa 1, lettres a et b, et 5, alinéa 1, lettre a, de la présente
ordonnance.
4 La base de données ne contient aucune donnée personnelle sensible.
5 Les données répertoriées sont conservées tant qu’elles sont nécessaires.
Dans tous les cas, elles sont effacées après 5 ans.
6 Les dispositions de la convention intercantonale relative à la protection des
données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel
s’appliquent pour le surplus.