Art. 5 Ordonnance d'exécution de la loi concernant l'exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Ordonnance sur la prostitution, OProst)
Art. 5 Ordonnance d'exécution de la loi concernant l'exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Ordonnance sur la prostitution, OProst)
Le registre prévu à l'article 16 de la loi sur la prostitution est tenu sur
papier ou selon un autre système admis par le Service de l’économie et de
l’emploi. Il contient les rubriques suivantes
a) identité de toutes les personnes exerçant la prostitution dans le salon ou
dans l’agence (nom, prénom, éventuel pseudonyme, date et lieu de
naissance, domicile, lieu d'origine ou, pour les personnes étrangères,
nationalité, dates de début et de fin d'activité dans le salon ou l’agence);
b) détail des prestations fournies aux personnes exerçant la prostitution (mise
à disposition et utilisation de locaux, d'installations sanitaires et
d’équipements, prestations ménagères, services de publicité, etc.);
c) contre-prestations versées par les personnes exerçant la prostitution afin de
bénéficier des prestations visées par la lettre b.
2 Les données mentionnées à l’alinéa 1 doivent être conservées durant une
année, dès leur inscription dans le registre, au sein du salon ou de l’agence. A
l’issue de cette durée de conservation, elles sont détruites ou effacées.
3 En cas de fermeture définitive du salon ou de l’agence, les données
mentionnées à l’alinéa 1 doivent être transmises au Service de l’économie et
de l’emploi, qui se charge de les détruire ou de les effacer à l’issue de l’année
suivant la fermeture.
4 Pour le surplus, les règles de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012
relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du
Jura et de Neuchâtel sont applicables.