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943.11 ProstVOProst CH-JU

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce (ProstV)

18 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (18)

Art. 1 Ordonnance d'exécution de la loi concernant l'exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Ordonnance sur la prostitution, OProst) Art. 2 Ordonnance d'exécution de la loi concernant l'exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Ordonnance sur la prostitution, OProst) Art. 3 Ordonnance d'exécution de la loi concernant l'exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Ordonnance sur la prostitution, OProst) Art. 4 Ordonnance d'exécution de la loi concernant l'exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Ordonnance sur la prostitution, OProst) Art. 5 Ordonnance d'exécution de la loi concernant l'exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Ordonnance sur la prostitution, OProst) Art. 6 Ordonnance d'exécution de la loi concernant l'exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Ordonnance sur la prostitution, OProst) Art. 7 Ordonnance d'exécution de la loi concernant l'exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Ordonnance sur la prostitution, OProst) Art. 8 Ordonnance d'exécution de la loi concernant l'exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Ordonnance sur la prostitution, OProst) Art. 9 Ordonnance d'exécution de la loi concernant l'exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Ordonnance sur la prostitution, OProst) Art. 10 Ordonnance d'exécution de la loi concernant l'exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Ordonnance sur la prostitution, OProst) Art. 11 Ordonnance d'exécution de la loi concernant l'exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Ordonnance sur la prostitution, OProst) Art. 12 Ordonnance d'exécution de la loi concernant l'exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Ordonnance sur la prostitution, OProst) Art. 13 Ordonnance d'exécution de la loi concernant l'exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Ordonnance sur la prostitution, OProst) Art. 14 Ordonnance d'exécution de la loi concernant l'exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Ordonnance sur la prostitution, OProst) Art. 15 Ordonnance d'exécution de la loi concernant l'exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Ordonnance sur la prostitution, OProst) Art. 16 Ordonnance d'exécution de la loi concernant l'exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Ordonnance sur la prostitution, OProst) Art. 17 Ordonnance d'exécution de la loi concernant l'exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Ordonnance sur la prostitution, OProst) Art. 18 Ordonnance d'exécution de la loi concernant l'exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Ordonnance sur la prostitution, OProst)

Texte législatif (18 Articles)

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce

La présente ordonnance règle les dispositions d’exécution de

la loi sur la prostitution.

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des

personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce

Toute personne exerçant la prostitution doit s'annoncer immédiatement

auprès du Service de l'économie et de l'emploi au moyen du formulaire mis à

sa disposition.

2 Elle doit fournir les renseignements ou documents suivants

a) nom, prénom, nom de jeune fille, pseudonyme;

b) lieu et date de naissance;

c) lieu d'origine ou, pour les personnes étrangères, nationalité, titre de séjour

et autorisation de travail;

d) état civil;

e) domicile (adresse complète);

f) numéro de téléphone privé;

g) copie des papiers d'identité.

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce

La demande d’autorisation relative à l’exploitation d’un salon ou d’une

agence est adressée aux autorités communales compétentes conformément à

l’article 11 de la loi sur la prostitution, accompagnée des documents et

renseignements suivants

a) nom du salon ou de l’agence, notamment l’adresse exacte, le numéro de

téléphone ainsi que l’adresse électronique;

b) identité et coordonnées de la personne responsable;

c) extrait du casier judiciaire de la personne responsable datant de moins de

6 mois;

d) pour les personnes étrangères, copie du titre de séjour et, le cas échéant,

document attestant du droit d’exercer une activité indépendante;

e) pour les personnes morales, extrait du registre du commerce et, le cas

échéant, document justifiant les pouvoirs de représentation et de gestion

conférés à la personne physique assumant la fonction de personne

responsable.

2 La demande d'autorisation relative à l’exploitation d’un salon doit également

contenir un descriptif des lieux, détaillant en particulier le nombre de chambres,

de salles de bain, de cuisines et de locaux communs disponibles.

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce

Le registre prévu à l'article 16 de la loi sur la prostitution est tenu sur

papier ou selon un autre système admis par le Service de l’économie et de

l’emploi. Il contient les rubriques suivantes

a) identité de toutes les personnes exerçant la prostitution dans le salon ou

dans l’agence (nom, prénom, éventuel pseudonyme, date et lieu de

naissance, domicile, lieu d'origine ou, pour les personnes étrangères,

nationalité, dates de début et de fin d'activité dans le salon ou l’agence);

b) détail des prestations fournies aux personnes exerçant la prostitution (mise

à disposition et utilisation de locaux, d'installations sanitaires et

d’équipements, prestations ménagères, services de publicité, etc.);

c) contre-prestations versées par les personnes exerçant la prostitution afin de

bénéficier des prestations visées par la lettre b.

2 Les données mentionnées à l’alinéa 1 doivent être conservées durant une

année, dès leur inscription dans le registre, au sein du salon ou de l’agence. A

l’issue de cette durée de conservation, elles sont détruites ou effacées.

3 En cas de fermeture définitive du salon ou de l’agence, les données

mentionnées à l’alinéa 1 doivent être transmises au Service de l’économie et

de l’emploi, qui se charge de les détruire ou de les effacer à l’issue de l’année

suivant la fermeture.

4 Pour le surplus, les règles de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012

relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du

Jura et de Neuchâtel sont applicables.

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce

La police cantonale et le Service de l'économie et de l'emploi

enregistrent les informations recueillies en application de la législation sur la

prostitution dans une base de données commune, à laquelle ils ont accès pour

accomplir leur mission.

2 Le Service de l’économie et de l’emploi est l’entité responsable de la base de

données commune visée à l’alinéa 1.

3 La base de données répertorie les données collectées en vertu des articles 3,

alinéa 2, 4, alinéa 1, lettres a et b, et 5, alinéa 1, lettre a, de la présente

ordonnance.

4 La base de données ne contient aucune donnée personnelle sensible.

5 Les données répertoriées sont conservées tant qu’elles sont nécessaires.

Dans tous les cas, elles sont effacées après 5 ans.

6 Les dispositions de la convention intercantonale relative à la protection des

données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel

s’appliquent pour le surplus.

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce

Lorsque les conditions sanitaires et d'hygiène dans un salon sont telles

que la santé de personnes est menacée, le Service de la santé publique est

compétent pour prendre toutes mesures utiles, y compris proposer au

département auquel il est rattaché de procéder à la fermeture immédiate d'un

salon, conformément à l'article 23 de la loi sanitaire du 14 décembre 1990.

2 Sur demande de la police cantonale ou du Service de l'économie et de

l'emploi, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires effectue des

analyses d'eau en cas de présence de spas, de saunas ou d’autres installations

de ce type dans un salon.

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce

A l'intérieur des salons, les mesures minimales d'hygiène suivantes

doivent être respectées

a) les locaux et le mobilier doivent être quotidiennement entretenus avec un

produit désinfectant adapté aux différentes surfaces traitées et de façon

conforme aux normes sanitaires en vigueur; les personnes exerçant la

prostitution doivent avoir à disposition de la literie propre; tous les locaux

doivent prévoir un système d’aération, naturel ou mécanique; un registre de

nettoyage doit être tenu à jour, précisant les dates et heures d’intervention;

b) des installations sanitaires adéquates doivent être mises à disposition à

l’intérieur du salon, comprenant au minimum une douche, un lavabo et un

WC par tranche de quatre personnes exerçant simultanément dans

l’établissement;

c) l'établissement doit mettre à disposition gratuitement ou à prix coûtant des

préservatifs masculins et féminins de qualité certifiés conformes aux

exigences en vigueur fixées dans la législation européenne, ainsi que du gel

lubrifiant à base d'eau; ce matériel doit être accessible en quantité suffisante

dans chaque espace de travail;

d) chaque personne exerçant dans l'établissement doit disposer d'un espace

de travail privatif de dimension suffisante pour limiter la promiscuité; cet

espace doit être équipé d'un éclairage suffisant et d’un accès aux

installations sanitaires.

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce

Est notamment considéré comme un moyen de pression au sens de

l'article 17, alinéa 1, lettre c, de la loi sur la prostitution le fait d'imposer aux

personnes qui se prostituent un loyer excessif.

2 Les autorités chargées du contrôle des salons peuvent exiger la production

de tout document établissant le montant du loyer.

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce

La commission consultative est composée de huit membres au

maximum, dont font partie la personne déléguée à l'égalité entre femmes et

hommes, la personne déléguée aux affaires communales, un représentant de

la police cantonale, un représentant du Service de l'économie et de l'emploi

ainsi qu’un représentant choisi au sein d'associations concernées par les

questions en lien avec l’exercice de la prostitution.

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce

La commission a notamment les tâches suivantes

a) veiller à assurer la coordination entre les unités administratives de l'Etat

chargées d'appliquer la loi sur la prostitution et la présente ordonnance;

b) appuyer et conseiller les unités administratives dans l'exécution des tâches

qui leur sont dévolues par la loi sur la prostitution;

c) collaborer avec les associations qui viennent en aide aux personnes

exerçant la prostitution;

d) préaviser les questions concernant l’exercice de la prostitution qui lui sont

soumises par le Gouvernement ou les départements;

e) formuler toute proposition utile à l'intention du Gouvernement.

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce

Les membres de la commission sont nommés par le Gouvernement

pour la durée de la législature.

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce

La commission est présidée par la personne déléguée à l'égalité entre

femmes et hommes.

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce

La commission se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins

une fois par année.

2 Le secrétariat est assuré par le personnel affecté à la personne déléguée à

l’égalité entre femmes et hommes.

3 La commission peut délibérer si quatre de ses membres au moins sont

présents.

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce

Les membres de la commission sont soumis au secret de fonction tel

que défini par l'article 25 de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de

l'Etat.

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce

Les membres qui n’appartiennent pas à l’administration cantonale sont

indemnisés conformément à l’ordonnance du 11 novembre 1980 concernant la

durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des

membres de commissions cantonales.

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce

L’ordonnance d’exécution de la loi concernant l’exercice de la

prostitution et le commerce de la pornographie du 6 mars 2012 est abrogée.

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