9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce (ProstV)
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
La présente ordonnance règle les dispositions d’exécution de
la loi sur la prostitution.
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Toute personne exerçant la prostitution doit s'annoncer immédiatement
auprès du Service de l'économie et de l'emploi au moyen du formulaire mis à
sa disposition.
2 Elle doit fournir les renseignements ou documents suivants
a) nom, prénom, nom de jeune fille, pseudonyme;
b) lieu et date de naissance;
c) lieu d'origine ou, pour les personnes étrangères, nationalité, titre de séjour
et autorisation de travail;
d) état civil;
e) domicile (adresse complète);
f) numéro de téléphone privé;
g) copie des papiers d'identité.
La demande d’autorisation relative à l’exploitation d’un salon ou d’une
agence est adressée aux autorités communales compétentes conformément à
l’article 11 de la loi sur la prostitution, accompagnée des documents et
renseignements suivants
a) nom du salon ou de l’agence, notamment l’adresse exacte, le numéro de
téléphone ainsi que l’adresse électronique;
b) identité et coordonnées de la personne responsable;
c) extrait du casier judiciaire de la personne responsable datant de moins de
6 mois;
d) pour les personnes étrangères, copie du titre de séjour et, le cas échéant,
document attestant du droit d’exercer une activité indépendante;
e) pour les personnes morales, extrait du registre du commerce et, le cas
échéant, document justifiant les pouvoirs de représentation et de gestion
conférés à la personne physique assumant la fonction de personne
responsable.
2 La demande d'autorisation relative à l’exploitation d’un salon doit également
contenir un descriptif des lieux, détaillant en particulier le nombre de chambres,
de salles de bain, de cuisines et de locaux communs disponibles.
Le registre prévu à l'article 16 de la loi sur la prostitution est tenu sur
papier ou selon un autre système admis par le Service de l’économie et de
l’emploi. Il contient les rubriques suivantes
a) identité de toutes les personnes exerçant la prostitution dans le salon ou
dans l’agence (nom, prénom, éventuel pseudonyme, date et lieu de
naissance, domicile, lieu d'origine ou, pour les personnes étrangères,
nationalité, dates de début et de fin d'activité dans le salon ou l’agence);
b) détail des prestations fournies aux personnes exerçant la prostitution (mise
à disposition et utilisation de locaux, d'installations sanitaires et
d’équipements, prestations ménagères, services de publicité, etc.);
c) contre-prestations versées par les personnes exerçant la prostitution afin de
bénéficier des prestations visées par la lettre b.
2 Les données mentionnées à l’alinéa 1 doivent être conservées durant une
année, dès leur inscription dans le registre, au sein du salon ou de l’agence. A
l’issue de cette durée de conservation, elles sont détruites ou effacées.
3 En cas de fermeture définitive du salon ou de l’agence, les données
mentionnées à l’alinéa 1 doivent être transmises au Service de l’économie et
de l’emploi, qui se charge de les détruire ou de les effacer à l’issue de l’année
suivant la fermeture.
4 Pour le surplus, les règles de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012
relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du
Jura et de Neuchâtel sont applicables.
La police cantonale et le Service de l'économie et de l'emploi
enregistrent les informations recueillies en application de la législation sur la
prostitution dans une base de données commune, à laquelle ils ont accès pour
accomplir leur mission.
2 Le Service de l’économie et de l’emploi est l’entité responsable de la base de
données commune visée à l’alinéa 1.
3 La base de données répertorie les données collectées en vertu des articles 3,
alinéa 2, 4, alinéa 1, lettres a et b, et 5, alinéa 1, lettre a, de la présente
ordonnance.
4 La base de données ne contient aucune donnée personnelle sensible.
5 Les données répertoriées sont conservées tant qu’elles sont nécessaires.
Dans tous les cas, elles sont effacées après 5 ans.
6 Les dispositions de la convention intercantonale relative à la protection des
données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel
s’appliquent pour le surplus.
Lorsque les conditions sanitaires et d'hygiène dans un salon sont telles
que la santé de personnes est menacée, le Service de la santé publique est
compétent pour prendre toutes mesures utiles, y compris proposer au
département auquel il est rattaché de procéder à la fermeture immédiate d'un
salon, conformément à l'article 23 de la loi sanitaire du 14 décembre 1990.
2 Sur demande de la police cantonale ou du Service de l'économie et de
l'emploi, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires effectue des
analyses d'eau en cas de présence de spas, de saunas ou d’autres installations
de ce type dans un salon.
A l'intérieur des salons, les mesures minimales d'hygiène suivantes
doivent être respectées
a) les locaux et le mobilier doivent être quotidiennement entretenus avec un
produit désinfectant adapté aux différentes surfaces traitées et de façon
conforme aux normes sanitaires en vigueur; les personnes exerçant la
prostitution doivent avoir à disposition de la literie propre; tous les locaux
doivent prévoir un système d’aération, naturel ou mécanique; un registre de
nettoyage doit être tenu à jour, précisant les dates et heures d’intervention;
b) des installations sanitaires adéquates doivent être mises à disposition à
l’intérieur du salon, comprenant au minimum une douche, un lavabo et un
WC par tranche de quatre personnes exerçant simultanément dans
l’établissement;
c) l'établissement doit mettre à disposition gratuitement ou à prix coûtant des
préservatifs masculins et féminins de qualité certifiés conformes aux
exigences en vigueur fixées dans la législation européenne, ainsi que du gel
lubrifiant à base d'eau; ce matériel doit être accessible en quantité suffisante
dans chaque espace de travail;
d) chaque personne exerçant dans l'établissement doit disposer d'un espace
de travail privatif de dimension suffisante pour limiter la promiscuité; cet
espace doit être équipé d'un éclairage suffisant et d’un accès aux
installations sanitaires.
Est notamment considéré comme un moyen de pression au sens de
l'article 17, alinéa 1, lettre c, de la loi sur la prostitution le fait d'imposer aux
personnes qui se prostituent un loyer excessif.
2 Les autorités chargées du contrôle des salons peuvent exiger la production
de tout document établissant le montant du loyer.
La commission consultative est composée de huit membres au
maximum, dont font partie la personne déléguée à l'égalité entre femmes et
hommes, la personne déléguée aux affaires communales, un représentant de
la police cantonale, un représentant du Service de l'économie et de l'emploi
ainsi qu’un représentant choisi au sein d'associations concernées par les
questions en lien avec l’exercice de la prostitution.
La commission a notamment les tâches suivantes
a) veiller à assurer la coordination entre les unités administratives de l'Etat
chargées d'appliquer la loi sur la prostitution et la présente ordonnance;
b) appuyer et conseiller les unités administratives dans l'exécution des tâches
qui leur sont dévolues par la loi sur la prostitution;
c) collaborer avec les associations qui viennent en aide aux personnes
exerçant la prostitution;
d) préaviser les questions concernant l’exercice de la prostitution qui lui sont
soumises par le Gouvernement ou les départements;
e) formuler toute proposition utile à l'intention du Gouvernement.
Les membres de la commission sont nommés par le Gouvernement
pour la durée de la législature.
La commission est présidée par la personne déléguée à l'égalité entre
femmes et hommes.
La commission se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins
une fois par année.
2 Le secrétariat est assuré par le personnel affecté à la personne déléguée à
l’égalité entre femmes et hommes.
3 La commission peut délibérer si quatre de ses membres au moins sont
présents.
Les membres de la commission sont soumis au secret de fonction tel
que défini par l'article 25 de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de
l'Etat.
Les membres qui n’appartiennent pas à l’administration cantonale sont
indemnisés conformément à l’ordonnance du 11 novembre 1980 concernant la
durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des
membres de commissions cantonales.
L’ordonnance d’exécution de la loi concernant l’exercice de la
prostitution et le commerce de la pornographie du 6 mars 2012 est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.