943.1
ProstGLProst
CH-JU
Art. 8 Loi concernant l’exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Loi sur la prostitution, LProst)
9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce
Art. 8 Loi concernant l’exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Loi sur la prostitution, LProst)
1 L’exercice de la prostitution est interdit dans les établissements publics au sens de la loi du 18 mars 1998 sur l’hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges), sous réserve de la prostitution d’escorte au sens de l’article 4, lettre f, exercée dans un établissement dédié à l’hôtellerie et à la parahôtellerie.
2 Les établissements publics au sens de la loi sur les auberges ne peuvent pas avoir un accès direct à un salon au sens de la présente loi.
3 Les établissements publics au sens de la loi sur les auberges dans lesquels s’exercent des actes de prostitution ou qui ne respectent pas l’alinéa 2 peuvent faire l’objet d’une décision de fermeture.