Art. 7 Loi concernant l’exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Loi sur la prostitution, LProst)
Art. 7 Loi concernant l’exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Loi sur la prostitution, LProst)
1 L'exercice de la prostitution sur le domaine public, dans des lieux accessibles au public ou exposés à la vue du public, quelles qu'en soient les modalités, peut être interdit dans les endroits et aux moments où il est de nature à troubler l'ordre et la tranquillité publics, à entraver la circulation, à engendrer des nuisances ou à blesser la décence.
2 Constituent notamment de tels endroits
− les quartiers ayant un caractère prépondérant d'habitation;
− les abords immédiats des écoles, des lieux de culte, des cimetières et des hôpitaux;
− les parcs, les places de jeux, les arrêts de transports publics, les toilettes publiques et leurs abords immédiats;
− les lieux, accessibles au public, réservés au stationnement de véhicules et leurs abords immédiats.
3 Dans les limites de la présente loi, les communes sont compétentes pour édicter des restrictions à l’exercice de la prostitution sur le domaine public, dans des lieux accessibles au public ou exposés à la vue du public.