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Art. 7 Loi concernant l’exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Loi sur la prostitution, LProst)

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce
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Art. 7 Loi concernant l’exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Loi sur la prostitution, LProst)

1 L'exercice de la prostitution sur le domaine public, dans des lieux accessibles au public ou exposés à la vue du public, quelles qu'en soient les modalités, peut être interdit dans les endroits et aux moments où il est de nature à troubler l'ordre et la tranquillité publics, à entraver la circulation, à engendrer des nuisances ou à blesser la décence.

2 Constituent notamment de tels endroits

− les quartiers ayant un caractère prépondérant d'habitation;

− les abords immédiats des écoles, des lieux de culte, des cimetières et des hôpitaux;

− les parcs, les places de jeux, les arrêts de transports publics, les toilettes publiques et leurs abords immédiats;

− les lieux, accessibles au public, réservés au stationnement de véhicules et leurs abords immédiats.

3 Dans les limites de la présente loi, les communes sont compétentes pour édicter des restrictions à l’exercice de la prostitution sur le domaine public, dans des lieux accessibles au public ou exposés à la vue du public.

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