943.1
ProstGLProst
CH-JU
Art. 5 Loi concernant l’exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Loi sur la prostitution, LProst)
9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce
Art. 5 Loi concernant l’exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Loi sur la prostitution, LProst)
1 Toute personne qui entend exercer la prostitution ou qui cesse toute activité liée à celle-ci est tenue de s’annoncer préalablement auprès du Service de l’économie et de l’emploi.
2 Tout changement intervenu après l’annonce et concernant les éléments annoncés, notamment s’agissant du lieu ou des modalités d’exercice de la prostitution, doit également faire l’objet d’une annonce au Service de l’économie et de l’emploi.
3 La procédure d’annonce est gratuite.
4 Le Gouvernement fixe les modalités de la procédure d’annonce.