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Art. 4 Loi concernant l’exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Loi sur la prostitution, LProst)

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce
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Art. 4 Loi concernant l’exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Loi sur la prostitution, LProst)

On entend par

a) prostitution : l'activité d'une person ne qui se livre à des actes sexuels ou d'ordre sexuel, avec un nombre déterminé ou indéterminé de clients, moyennant rémunération;

b) prostitution sur le domaine public : le fait de se tenir sur le domaine public, dans des lieux accessibles au public ou exposés à la vue du public avec l’intention reconnaissable de pratiquer la prostitution;

c) prostitution de salon : la prostitution qui s’exerce dans des lieux de rencontre soustraits, à la vue du public;

d) salons de prostitution : les lieux de rencontre, quels qu’ils soient, soustraits à la vue du public dans lesquels s’exerce la prostitution;

e) prostitution d’escorte : la prostitution qui s’exerce en déplacement, sur requête du client, de façon directe ou par l'intermédiaire d'une agence;

f) agence d’escorte : toute personne, physique ou morale, qui met en contact des clients potentiels avec des personnes qui exercent la prostitution.

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