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Art. 34 Loi concernant l’exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Loi sur la prostitution, LProst)

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce
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Art. 34 Loi concernant l’exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Loi sur la prostitution, LProst)

Lorsque des personnes étrangères, exerçant la prostitution et dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, collaborent activement avec la justice en qualité de plaignantes ou de témoins, l'autorité compétente leur accorde un titre de séjour provisoire pendant toute la durée de la procédure.

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