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Art. 32 Loi concernant l’exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Loi sur la prostitution, LProst)

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce
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Art. 32 Loi concernant l’exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Loi sur la prostitution, LProst)

1 Toute personne qui, intentionnellement ou par négligence, contrevient à la présente loi ou à ses dispositions d'application est passible d'une amende.

2 La tentative et la complicité sont punissables.

3 Demeurent réservées les autres dispositions pénales de la législation fédérale.

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