Legislator Jurisprudence & Législation
943.1 ProstGLProst CH-JU

Art. 29 Loi concernant l’exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Loi sur la prostitution, LProst)

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce
Ouvrir la source officielle Texte complet (41 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 29 Loi concernant l’exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Loi sur la prostitution, LProst)

1 Les autorités cantonales et communales en charge de l’application de la présente loi collaborent entre elles.

2 Elles se transmettent les informations, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, ainsi que les documents nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, se donnent connaissance des infractions qu'elles constatent et se communiquent les décisions qu'elles rendent.

3 Les autorités en charge de l’application de la présente loi communiquent, d’office ou sur demande, au Service des contributions la liste des personnes ayant effectué une annonce au sens de l’article 5 ou ayant obtenu une autorisation d’exploitation au sens de l’article 9.

← Art. 28 Loi concernant l’exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Loi sur la prostitution, LProst) 9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce Art. 30 Loi concernant l’exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Loi sur la prostitution, LProst) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →