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Art. 28 Loi concernant l’exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Loi sur la prostitution, LProst)

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce
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Art. 28 Loi concernant l’exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Loi sur la prostitution, LProst)

La police cantonale peut séquestrer provisoirement les objets pornographiques qui ne se trouvent pas dans un emplacement adéquat au sens des articles 25 à 27.

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