Art. 20 Loi concernant l’exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Loi sur la prostitution, LProst)
Art. 20 Loi concernant l’exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Loi sur la prostitution, LProst)
1 Le Service de l’économie et de l’emploi prononce une sanction lorsque la personne titulaire d’une autorisation ou la person ne responsable d’un salon ou d’une agence
a) ne respecte pas les obligations imposées par la présente loi ou ses dispositions d’exécution;
b) ne remplit pas ou plus toutes les conditions personnelles au sens de l’article 15;
c) fournit des informations manifestement erronées sur la personne responsable du salon ou de l’agence, la localisation du salon ou de l’agence, les horaires d'exploitation ou les personnes qui y exercent la prostitution;
d) exploite des locaux ne répondant pas ou plus aux conditions telles que définies par la présente loi et par ses dispositions d’exécution;
e) transforme les locaux déterminés par l’autorisation, en modifie l’affectation ou transfère l’exploitation du salon ou de l’agence dans de nouveaux locaux, le tout sans autorisation.
2 Selon la gravité de l’infraction et les antécédents de son auteur, les sanctions sont les suivantes
a) l’avertissement;
b) la fermeture du salon ou de l’agence pour une durée de trois à six mois;
c) le retrait de l’autorisation et la fermeture définitive.
3 Le retrait peut être assorti d’une interdiction faite à la personne titulaire de l’autorisation ou à la personne responsable d’exercer la même activité, directement ou par l’entremise d’un tiers.