Art. 19 Loi concernant l’exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Loi sur la prostitution, LProst)
Art. 19 Loi concernant l’exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Loi sur la prostitution, LProst)
1 La police cantonale et le Service de l’économie et de l’emploi peuvent, en tout temps, et au besoin par la contrainte
a) procéder au contrôle des salons, des agences et des locaux affectés ou liés à l’exercice de la prostitution ainsi qu’au contrôle de l'identité des personnes qui s'y trouvent;
b) inspecter les locaux ainsi que, for ceux où s’exerce la prostitution ou ceux liés à l’exercice de la prostitution, les objets, registres, notamment le registre prévu à l’article 16, alinéa 1, livres comptables et pièces justificatives qui s’y trouvent;
c) saisir et emporter le matériel pouvant servir de pièce à conviction.
2 A la demande de la police cantonale ou du Service de l’économie et de l’emploi, le Service de la santé publique s'assure que les locaux et les installations répondent aux normes de salubrité et d'hygiène.
3 Le droit d'inspection s'étend aux appartements et aux locaux particuliers des personnes qui desservent les salons et les agences ou qui y logent, lorsque de tels appartements ou locaux sont attenants aux salons ou aux agences.