943.1
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CH-JU
Art. 16 Loi concernant l’exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Loi sur la prostitution, LProst)
9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce
Art. 16 Loi concernant l’exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Loi sur la prostitution, LProst)
1 La personne responsable d'un salon ou d’une agence doit tenir constamment à jour un registre mentionnant notamment l'identité et le domicile des personnes exerçant la prostitution dans le salon ou l’agence ainsi que les prestations qui leur sont fournies et celles demandées en contrepartie.
2 La personne responsable est tenue de communiquer au Service de l’économie et de l’emploi tout changement porté au registre.
3 Les autorités compétentes au sens de la présente loi peuvent consulter le registre en tout temps.
4 Le Gouvernement définit, par voie d’ordonnance, le contenu du registre.
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